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Page 61
On board the ship Dolphin, in the port of Dieppe in Normandy, the
8th of July, 1524.
Your humble servant,
JANUS VERRAZZANUS.
We have received from Mr. Henry Harrisse of Paris copies, taken from
the archives of the Parliament of Rouen, of two powers of attorney
made by Verrazzano. They do not relate to his reputed voyage of
discovery, but apparently refer to the projected voyage to the
Indies for spices, and serve to establish the authenticity of the
agreement with Chabot in regard to the latter voyage. They are
important in so far as they fix the year 1526 as that in which the
contract was made, corroborating the opinion which we expressed in
that particular,[Footnote: page 35.] and conforming to the documents
from the archives in Simancas in regard to the capture and execution
of Verrazzano by the Spaniards. They also prove that Verrazzano had
a brother Hieronimo, a relationship conceded [Footnote: Page 91] to
the author of the map, in the Borgian collection,[Footnote: The
Propaganda College in which this collection is found, is not in the
Vatican, as inadvertently stated, but in the Via Due Macelli on the
opposite side of the river.] bearing his name, though not
ascertained, but regarded as of no practical importance, inasmuch as
the mere consanguinity of these parties could not verify the
representations on the map, even if they were made by Hieronimo, of
which as yet there is no positive proof. Indeed on the contrary we
are assured from Rome, on high authority, that this map appears to
belong to a period subsequent to 1550, and is regarded by its
custodians is only a copy at the best.
This note with the two papers from Rouen appended are intended as a
supplement to the Memoir on the "Voyage of Verrazzano." H. C. M,
Brooklyn, April, 20, 1876.
DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE OF ROUEN.
"Du vendredi onze mai 1526
Noble homme Jehan de Varasenne, capitain des navires esquippez pour
aller au voyage des Indes, lequel fist, nomma, ordonna, counstitua
et estably son procureur general et certains messagiers eapeciaulx
cest asscavoir Jerosme de Vurasenne son frere et heritier et Zanobis
do Rousselay en plaidoirie et par eapeciaL de recevoir tout ce qui
au dit constituant est, sera peult et pourra estre den par quelque
personne et pour quelque cause ou causes que ce soit on puisse estre
tant a raison du dit voyage des Indes qur autrement, du dit deu
ensemble de ses descords et procez traicter, composer et appoincter
par tels prix moiens et conditions que les dita Jerosme et de
Rousselay pourront et de receu et bailler quictance et discharge
telle que mestier sera et generalemeat promettre, tenir et obliger
biens et heiritages--presents m Gales et Nieolaa Doublet Janus
Verrazanus"
Sur le meme feuillet--
"Du samedi douzieme jour de mai 1526.
Noble homme Messire Jehan de Varasenne, capitaine des navires
esquippez pour uller au voiage des Indes, confessa avoir commis,
constitue et estably Adam Godeffroy, bourgeois de Rouen auqel il a
donne et donne par ces presentes pouvoir et puissauce de faire pour
le dit de Verrassane [Footnote: Les mots "en sa charge de capitaine
es dits navires," sont ici rayes dans l'original, et l'on ajoute en
marge ceux ci: "et pour le dit Godeffroy." ] en ung dea dits navires
nomme la Barque de Fescamp, du port de quatre vingt et dix tonneualx
ou environ dont est maistre, aprez Dieu, Pierre Cauuay pour
ouicelluy navire faire traffiquer et negossier par le dit
Varrassenne en toutes choses pour le dit voiage des Indes ainsi que
par le dit de Varrassene sera baille par articles et memoires soubz
son seing audit Grodeffroy. Et pour ce faire le dit de Varrasene a
promis payer au dit Godeffroy pour sa peine et vaccation de farie et
accomplir les dits articles et memoirs a son pouvoir en faisant le
dit voiage de la dite barque la somme de cinq ceuts livres tournois
icelle somme payer au retour du dit voiage a quoi faire le dit de
Varassene a oblige et oblige tous ses biens meublea et heritages et
iceulx prendre par execution incontinent le dit retour.--Etaussai le
dit Godefroy s'est submis faire le dit voyage et deuement et
loyaument servir le dit de Varassenne et accomplir a son pouvoir les
dits articles et memoires qui ainsi lui seront baillez par le dit de
Varraesenne.--Et est ce sans prejudice des biens, deniers et
merchandises que le dit Godeffroy aura et pourra mettre es dites
navirea pour faire le dit voiage, lesquels lui et les siens auront
avec eux emportez pour le profit d'icculx oultre la dite somme de
cinq ceuts livres tournois pour le dit voyage et a ce tenir obligent
par l'uu et l'autre chacun en son regard leurs biens et heritages.--
Presents Jehan Desvaulx et Robert Bouton."
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